17.1. Un organisme peut également établir par règlement, pour au plus 5 plans d’eau, des droits exigibles quotidiens pour la pêche dont le montant peut être majoré jusqu’à concurrence du double de celui qu’il a établi conformément au premier alinéa de l’article 17; dans ce cas, tout droit forfaitaire établi par cet organisme pour la pratique de la pêche est inapplicable sur ces plans d’eau.